J.O. 141 du 20 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 31 mai 2006 portant extension de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés (n° 2564)


NOR : SOCT0611215A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 25 avril 2006 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 23 mai 2006,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006, à l'exclusion :

- des mots : « sous seule réserve d'aviser l'employeur » du dernier alinéa de l'article 9 comme étant contraires aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 412-17 du code du travail ;

- du paragraphe « recours au travail à temps partiel modulé » de l'article 27 comme étant contraire à l'article L. 212-4-6 du code du travail ;

- des mots : « à compter du 6 mai 2005 » du premier tiret de l'article 69 comme étant contraires à l'article L. 933-1 du code du travail ;

- des mots : « défini à l'article 74 » du cinquième alinéa de l'article 71 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 933-5 du code du travail aux termes desquelles l'organisme paritaire est agréé au titre du congé individuel de formation ;

- des mots : « sous réserve que le décès du conjoint non remarié du salarié soit survenu avant la date à laquelle le salarié aurait bénéficié de sa retraite à taux plein » figurant à l'article 3 de l'annexe 4 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail qui prohibent toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de rémunération ;

- des mots : « jusqu'à son 60e anniversaire » figurant à l'article 6 de l'annexe 4 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail aux termes desquelles aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son âge.

L'article 13 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 231-3-1, alinéa 1, du code du travail.

L'article 15 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 323-6, alinéa 2, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi no 2005-102 du 11 février 2005.

L'article 16 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail.

L'article 27 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8, alinéa 5, du code du travail.

L'article 29 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 213-4, alinéa 2, du code du travail.

L'article 40, deuxième alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-16, alinéa 5, du code du travail.

L'article 41, alinéa 9, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail qui interdit toute discrimination fondée sur la situation familiale ou sur l'orientation sexuelle.

L'article 43 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-28-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005.

L'article 72 est étendu, d'une part, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-4 du code du travail aux termes desquelles le bénéfice de l'allocation de formation est réservé aux heures de formation effectuées hors du temps de travail et, d'autre part, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 964-4 et R. 964-16-1 du code du travail aux termes desquelles l'OPCA PL peut financer l'allocation de formation sur les fonds perçus au titre du plan de formation mais pas sur ceux perçus au titre de la professionnalisation.

Le deuxième tiret de l'article 73 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2005-895 du 2 août 2005.

L'article 9 de l'annexe 4 est étendu sous réserve que le financement de la garantie incapacité temporaire de travail au titre de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi no 78-89 du 19 janvier 1978 pèse en totalité sur l'employeur.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention collective.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 mai 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle


Nota. - Le fascicule de la convention collective nationale susvisée portera le no 3332 et sera disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.